Toutes les entreprises du secteur alimentaire doivent être notifiées par les exploitants du secteur alimentaire à l'autorité compétente en vue de leur enregistrement, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et à l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
.
Conformément à l'article 3, point 2, du règlement (CE) n° 178/2002, on entend par entreprise du secteur alimentaire toute entreprise exerçant une activité liée à la production, à la transformation ou à la distribution de
denrées alimentaires. Ne font pas partie des denrées alimentaires, par exemple, les animaux vivants, sauf s'ils ont été préparés en vue d'être mis sur le marché pour la consommation humaine
et les plantes avant leur récolte.
A noter également :
Certains établissements qui produisent, fabriquent ou traitent des denrées alimentaires d'origine animale sont en outre soumis à une obligation d'agrément.
Sont notamment concernés de nombreux artisans bouchers et des vendeurs directs de produits agricoles, en particulier ceux qui abattent eux-mêmes les animaux et qui, selon l'ancienne législation sur l'hygiène des viandes, n'étaient soumis qu'à une obligation d'enregistrement.
Les cuisines collectives sont également soumises à une obligation d'agrément lorsqu'elles traitent ou transforment des denrées alimentaires d'origine animale et les livrent également à d'autres établissements. Sont exemptés les établissements qui livrent au maximum un tiers de la quantité de denrées alimentaires d'origine animale produites à d'autres établissements de vente au détail (y compris les crèches, les maisons de retraite et les associations) ou à des parties d'établissements (p. ex. des filiales) situés dans un rayon de 100 kilomètres maximum.
Toute personne fabriquant des produits cosmétiques en Allemagne doit, conformément au §3 du règlement allemand sur les produits cosmétiques (Kosmetik-Verordnung), déclarer le lieu de fabrication à l'autorité responsable de la surveillance avant la mise sur le marché. Lorsque des produits cosmétiques sont importés dans l'Union européenne, le responsable de l'importation est tenu, conformément à ce règlement, de notifier à l'autorité chargée du contrôle, avant leur première importation, le lieu où les produits cosmétiques sont introduits par ses soins dans le champ d'application de ce règlement (lieu d'importation).
Les produits cosmétiques sont des substances ou des mélanges destinés à être mis en contact avec des parties externes du corps humain (peau, système pileux, ongles, lèvres et parties intimes externes) ou avec les dents et les muqueuses de la cavité buccale, dans le but exclusif ou principal de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de modifier les odeurs corporelles.
De même, les exploitants qui fabriquent, traitent ou mettent en circulation des matériaux et objets destinés à l'alimentation humaine en tant que produits finis doivent, conformément au § 2a du Bedarfsgegenständeverordnung (BedGgstV), en informer l'autorité compétente pour l'entreprise concernée au plus tard au début de leur activité.
Sont considérés comme des matériaux et objets destinés à l'alimentation humaine tous les matériaux et objets énumérés au § 2, paragraphe 6, de la loi sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Les chasseurs qui vendent leur gibier abattu et découpé dans le cadre de la petite quantité aux consommateurs finaux et au commerce de détail local doivent se faire enregistrer ainsi que la chambre à gibier qu'ils utilisent. Pour ce faire, il convient d'utiliser un formulaire d'enregistrement séparé. Vous trouverez de plus amples informations sur les différents canaux de commercialisation dans la fiche d'information qui y est jointe :
§ L'article 22 de la loi sur les produits du tabac (TabakerzG) et l'article 31 du règlement sur les produits du tabac (TabakerzV) exigent que la vente à distance transfrontalière de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de récipients de recharge (e-liquides) aux consommateurs soit soumise à un enregistrement auprès des autorités de surveillance compétentes. L'enregistrement doit être effectué, d'une part, auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'entreprise est établie et, d'autre part , auprès des autorités compétentes des États membres dans lesquels les produits sont mis sur le marché. Les entreprises établies en dehors de l'UE qui mettent de tels produits sur le marché de l'UE doivent également être enregistrées au préalable auprès des États membres concernés.
Un produit du tabac est un produit qui peut être consommé (y compris fumé) et qui est composé, même partiellement, de tabac génétiquement modifié ou non génétiquement modifié.
Étant donné que les bases juridiques susmentionnées exigent en outre l'existence d'un système de vérification de l'âge, il convient de fournir, lors de l'enregistrement, des informations plus complètes que pour les denrées alimentaires/objets de consommation courante/cosmétiques. Nous vous prions donc d'utiliser si possible pour l'enregistrement le formulaire préétabli par l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire (BVL) ( que vous trouverez sur la page BVL - Registrierung für den grenzüberschreitenden Fernabsatz an Verbraucher (bund.de)) et de nous le faire parvenir.